J.O. 191 du 19 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-454 du 11 juillet 2006 mettant en demeure l'association Centre socio-culturel guyanais


NOR : CSAX0601454S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 25 et 42 ;

Vu la décision no 94-34 du 18 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-611 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, et par la décision no 2003-452 du 15 juillet 2003, publiée au Journal officiel du 7 août 2003, autorisant l'association Centre socio-culturel guyanais à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Tout'Moune (RTM) sur les fréquences 103,3 MHz à Cayenne et 91,3 MHz à Kourou ;

Vu les procès-verbaux de non-émission effectués le 6 avril 2006 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Centre socio-culturel guyanais de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de la même loi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues dans l'autorisation ;

Considérant que les obligations mises à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui lui confèrent la mission de garantir la liberté de communication et de veiller à l'égalité de traitement, et à la libre concurrence et à la diversité des programmes, supposent, pour être satisfaites, que les autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel soient effectivement mises en oeuvre par leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision no 2003-452 susvisée l'association Centre socio-culturel guyanais est autorisée à émettre sur les fréquences 103,3 MHz à Cayenne et 91,3 MHz à Kourou jusqu'au 23 janvier 2009 ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Centre socio-culturel guyanais n'émet pas sur les fréquences 103,3 MHz à Cayenne et 91,3 MHz à Kourou,

Décide :


Article 1


L'association Centre socio-culturel guyanais est mise en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, d'émettre sur les fréquences 103,3 MHz à Cayenne et 91,3 MHz à Kourou.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Centre socio-culturel guyanais et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis